- Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.II. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes : - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Les activités mentionnées à l'article 51, autorisées à accueillir du public, sont les suivantes :Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.Hôtels et hébergement similaire.Location et location-bail de véhicules automobiles.Location et location-bail de machines et équipements agricoles.Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.Blanchisserie-teinturerie de gros.Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.Services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit.Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires.Laboratoires d'analyse.Refuges et fourrières.Services de transport.Toutes activités dans les zones réservées des aéroports. - Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;b) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. NOR : SSAZ2028015D. Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.Cette obligation ne s'applique pas :1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;2° Dans les cabines.L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. - Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnés aux I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article. - Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 4 du présent décret :1° Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique. Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire ... > Article Javascript est desactivé dans votre navigateur. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.III. Les pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont les suivants : - Algérie ;- Argentine ;- Arménie ;- Aruba ;- Bahamas ;- Belize ;- Bosnie-Herzégovine ;- Brésil ;- Cap-Vert ;- Chili ;- Colombie ;- Costa Rica ;- Guyana ;- Inde ;- Irak ;- Israël ;- Kosovo ;- Koweit ;- Liban ;- Libye ;- Madagascar ;- Maldives ;- Mexique ;- Moldavie ;- Monténégro ;- Oman ;- Paraguay ;- Pérou ;- Qatar ;- République dominicaine ;- Serbie ;- Territoires palestiniens ;- Turquie ;- Ukraine. I. Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.IV. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes : - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. 29 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.III. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir de public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.Dans les mêmes circonstances, le préfet peut interdire aux établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique d'accueillir du public.Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. 11 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. 2° Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5 ;3° Aucun événement mentionné au V de l'article 3 ne peut réunir plus de 1 000 personnes ;4° Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon. Les pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont les suivants : - Algérie ;- Argentine ;- Arménie ;- Aruba ;- Bahamas ;- Belize ;- Bosnie-Herzégovine ;- Brésil ;- Cap-Vert ;- Chili ;- Colombie ;- Costa Rica ;- Guyana ;- Inde ;- Irak ;- Israël ;- Kosovo ;- Koweit ;- Liban ;- Libye ;- Madagascar ;- Maldives ;- Mexique ;- Moldavie ;- Monténégro ;- Oman ;- Paraguay ;- Pérou ;- Qatar ;- République dominicaine ;- Serbie ;- Territoires palestiniens ;- Turquie ;- Ukraine. - Portent un masque de protection :1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école ;4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte. I. I. I. - Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.II. I. Décret du 15 janvier 2021 (SSAZ2101748D) Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les Décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Texte du 15/01/2021, paru au Journal Officiel le 16/01/2021. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.III. - Les établissements mentionnés au 5° du II ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. 47 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique.II. - Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 4 du présent décret :1° Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.VI. I. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 3 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. IV. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. (SSAZ2036804D) Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les Décret s n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Texte du 23/12/2020, paru au Journal Officiel le 24/12/2020. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.II. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. Dans les départements mentionnés en annexe 2 du présent décret, le préfet de département prend les mesures exceptionnelles prévues à l'article 51 dans les conditions fixées à cet article. I. 8 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent. Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public ;4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation ;5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public. 20 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation mentionnés aux articles 32 à 35, accueillent du public dans les conditions définies au présent chapitre. - La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article.IV. Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2020. - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au présent I s'applique :1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :a) établissements de type N : Débits de boissons ;b) établissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;c) établissements de type P : Salles de jeux ;d) établissements de type T : Salles d'exposition ;e) établissements de type X : Salles de sport sauf pour : - les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;- toute activité à destination exclusive des mineurs ;- les sportifs professionnels et de haut niveau ;- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;- les épreuves de concours ou d'examens ;- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.